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Législation et garantie

Lois applicables

Plusieurs règlements régissent les éleveurs. En plus de l'aspect éthique d'un élevage, il y a également l'aspect légal. Voici quelques articles du Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens que doivent respecter les éleveurs lors d'une portée de chiots :

2. Le propriétaire ou le gardien d’au moins 5 animaux de 6 mois et plus d’une même espèce, gardés dans un seul lieu, doit respecter les obligations du présent chapitre.

Il en est de même de tout propriétaire ou gardien qui garde au moins un animal, peu importe son âge, dans:

1°  un lieu où s’exerce une activité commerciale, notamment un lieu d’élevage, une animalerie, un salon de toilettage, une pension, une école de dressage;

2°  un lieu où sont recueillis des chats ou des chiens en vue de les transférer vers un nouveau lieu de garde, de les euthanasier ou de les faire euthanasier par un tiers;

3°  un chenil ou une chatterie de laboratoire ou d’école.

Tout propriétaire ou gardien de tout chat ou de tout chien est tenu aux obligations des articles 3 et 4, 12, 22 à 27 et 43.

 

39. La femelle qui met bas et celle qui allaite ses petits doivent être gardées à l’écart d’autres animaux pendant un mois suivant la naissance des petits, dans une cage ou un enclos possédant les caractéristiques suivantes:

1°  la portion de son plancher accessible aux petits est pleine;

2°  ses barreaux sont suffisamment rapprochés pour prévenir l’évasion des chatons et des chiots et les empêcher de se blesser.

 

40. La femelle qui met bas doit avoir accès en tout temps à ses chatons ou à ses chiots jusqu’à la fin du sevrage.

Cependant, la femelle qui met bas doit pouvoir, selon ses besoins, s’isoler de l’endroit où se trouve sa portée.

 

42. Le propriétaire ou le gardien d’un chaton ou d’un chiot ne peut le sevrer avant l’âge de 8 semaines.

Un éleveur doit donc garder ses chiots jusqu'à l'âge de 8 semaines, peu importe les circonstances. La femelle qui donne naissance aux chiots doit avoir accès à ceux-ci pendant cette période. Également, un espace doit être aménagé pour les chiots. Une boite de carton n'est pas un espace aménagé.

Garantie

En vertu de l’article 898.1 du Code civil du Québec, le Code civil ainsi que tout autre loi relative aux biens, dont la Loi sur la protection du consommateur, est applicable aux animaux :

 

898.1. Les animaux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques.

Outre les dispositions des lois particulières qui les protègent, les dispositions du présent code et de toute autre loi relative aux biens leur sont néanmoins applicables.

 

Selon l’article 1716 du Code civil du Québec, le vendeur doit garantir la qualité du bien, avec ou sans contrat :

 

1716. Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d’en garantir le droit de propriété et la qualité.

Ces garanties existent de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente.

 

La Loi sur la protection du consommateur offre une garantie légale qui s’applique avant même la garantie offerte par le vendeur. Selon l’article 35 Loi sur la protection du consommateur, le vendeur peut offrir une garantie plus avantageuse :

 

35. Une garantie prévue par la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le commerçant ou le fabricant d’offrir une garantie plus avantageuse pour le consommateur.

 

En d’autres mots, selon la décision Nadeau C. Maison Delassie inc. 2019 QCCQ 7848, la garantie offerte par le vendeur est complémentaire à la garantie légale : 

 

[23] Il importe de préciser que la garantie conventionnelle est complémentaire à la garantie légale de qualité. Cette dernière protège l’animal contre tout défaut existant au moment de la vente et qui compromet sa vie par la suite, alors que la garantie conventionnelle protège l’animal par rapport à sa santé et à son comportement pendant une durée limitée tout en imposant, le cas échéant, des exclusions.

 

Donc, même si une maladie congénitale n’est pas couverte par la garantie, elle est couverte par la garantie légale. D’ailleurs, les assureurs ne couvre pas les maladies congénitale, autrement dit de naissance. C’est donc la responsabilité de l’éleveur de couvrir ce genre anomalie.

 

Selon les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur, le vendeur doit fournir le bien pour qu’il puisse servir selon des conditions normales d’utilisation, et ce, dans un délai raisonnable.

 

37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

Sources :

Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chien

Code civil du Québec

Loi sur la protection du consommateur

SOQUIJ

Texte par : Isa-belle Tremblay

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